1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent ou signifient:a) «abattoir»: toute personne qui achète ou reçoit des dindons pour fins d’abattage;
b) «Éleveurs»: les Éleveurs de volailles du Québec;
c) «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290);
d) «producteur»: toute personne qui élève du dindon dans des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, l’offre en vente ou l’élève et l’offre en vente, pour son compte ou celui d’autrui.